Communications
Le Conseil fédéral accepte de revoir la situation de référence des études d’impact dans le cadre du renouvellement de concessions hydrauliques
Berne, 14.08.2019 – Le Conseil fédéral soutient le projet de modification de la loi sur les forces hydrauliques (LFH) élaboré par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N). L’initiative parlementaire 16.452 Rösti «Développement de la production d’électricité d’origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d’impact» sera ainsi mise en œuvre. Dans son avis du 14 août 2019, le Conseil fédéral est favorable à une définition claire de l’«état initial» devant servir de référence pour la définition des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement visées par la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) lors du renouvellement de concessions de centrales hydroélectriques existantes. Le Conseil fédéral préconise également que lors du renouvellement de concession, des mesures réalisables et proportionnées en faveur de la nature et du paysage puissent être convenues ou ordonnées pour les milieux naturels influencés par l’état de la centrale.
Lors du renouvellement d’une concession hydraulique d’une centrale à accumulation ou d’une centrale au fil de l’eau existante d’une puissance installée supérieure à 3 MW, l’étude de l’impact sur l’environnement doit également présenter l’«état initial». Cet état sert de base pour définir les mesures à mettre en œuvre en matière de protection, de reconstitution et de remplacement visées par la loi sur la protection de la nature et du paysage.
Le droit en vigueur ne définit pas précisément le terme d’«état initial». Dans la pratique, cette situation a régulièrement entraîné des incertitudes et des discussions. La modification prévue de la LFH permettra de définir clairement la notion d’état initial comme l’état au moment du dépôt de la demande de renouvellement de la concession (état actuel). Le Conseil fédéral se félicite du fait que la sécurité du droit s’en trouve renforcée et les procédures simplifiées. Cette définition revêt une grande importance dans la mesure où dans les décennies à venir, il faut tabler sur un bon nombre de renouvellements de concessions de centrales hydroélectriques existantes.
Même lorsqu’aucune atteinte aux biotopes dignes de protection n’a été constatée lors de renouvellements de concession, des mesures réalisables et proportionnées en faveur de la nature et du paysage peuvent être convenues ou ordonnées pour les milieux naturels influencés par l’état de la centrale hydroélectrique. Une minorité de la commission souhaite créer une base légale dans la LFH sur la question. Le Conseil fédéral soutient cette demande.