Indemnité pour les conséquences financières découlant des mesures d’assainissement

Les détenteurs d’installations hydroélectriques existantes sont indemnisés pour les conséquences financières découlant des mesures d’assainissement mises en œuvre dans les domaines des éclusées, du charriage de fond et de la libre migration des poissons.

En vertu de l’art. 34 de la loi sur l’énergie (LEne), les coûts des mesures d’assainissement sont remboursés aux
détenteurs de centrales hydroélectriques.

L’art. 28 de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) régit en détail la procédure de remboursement.

L’appendice 3 de l’OEne indique en outre les exigences quant au contenu de la demande, formule les critères d’évaluation et définit les coûts imputables. De plus, le chapitre 3 de la loi sur les subventions (LSu) s’applique.

Le calcul des pertes de gain engendrées par les mesures d’assainissement ayant un effet sur l’exploitation est précisé dans l’ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir les centrales hydroélectriques (Ocach).

La demande d’indemnisation en cas de pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie (art. 3 Ocach) doit s’appuyer sur le modèle électronique de calcul suivant :

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