Fiche d’information Iv.pa. 16.452 Rösti „Développement de la production d’électricité d’origine hydraulique“
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2020
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Jusqu’ici, lors du renouvellement d’une concession, on considérait comme état initial dans le domaine de la protection de la nature, l’état qui existerait si la concession antérieure n'avait jamais été octroyée et si l'installation n'avait jamais été construite (état historique). En décembre 2019, le Parlement a décidé d’ajouter un al. 5 à l’art. 58a de la loi sur les forces hydrauliques. Ce nouvel alinéa dispose que l’état initial à prendre en considération pour définir des mesures de reconstitution et de remplacement au sens de la LPN est l’état existant au moment du dépôt de la demande de renouvellement de la concession (état actuel). Cela implique que la procédure d’octroi d’une première concession comme celle destinée à un renouvellement de concession doivent se baser sur l’état actuel. L’enjeu est important dans la mesure où un bon nombre de concessions de centrales hydroélectriques existantes devront être renouvelées dans les décennies à venir.